Edible insect legislation

Traditional sources of protein are sometimes controversial for a number of reasons; therefore, in recent years insects have been touted as a potential replacement to meat products. The human consumption of crickets and other insects was last clarified in late 2015, when the European rules on novel foods were updated. In the French publication AgraAlimentation we explored what’s new since the last novel food update. .

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Les insectes au régime (juridique) sec

Alors que les sources traditionnelles de protéines sont de plus en plus controversées, l’entomophagie apparaît, depuis plusieurs années, comme une alternative sérieuse à la consommation de produits carnés. Mais la consommation humaine des grillons et autres ténébrions n’a vu son statut juridique clarifié que fin 2015, à l’occasion de l’actualisation des règles européennes relatives aux nouveaux aliments.

Il convient de rappeler qu’en 1997, lors de l’adoption du premier règlement (CE) n°258/97 sur les nouveaux aliments [1], celui-ci définissait comme “nouveau”, tout aliment ou ingrédient alimentaire qui n’avait pas été consommé de manière significative au sein de l’Union européenne avant le 15 mai 1997 et qui relevait de l’une des catégories énumérées par le texte, notamment les « ingrédients alimentaires isolés à partir d’animaux ». Mais cette définition a fait l’objet d’interprétations divergentes selon les États membres, s’agissant des insectes. Ainsi, le Royaume-Uni estimait que les insectes entiers et leurs parties ne relevaient pas du règlement sur les nouveaux aliments, alors que la France, l’Espagne ou la Suède qualifiaient systématiquement les insectes, quelle que soit leur forme, de nouvel aliment, nécessitant une autorisation préalable à leur mise sur le marché. Les autorités belges, quant à elles, avaient opté pour une politique de tolérance à l’égard de dix espèces d’insectes entiers, tandis qu’en Allemagne, aucune position n’avait été prise au niveau fédéral, tant et si bien que l’on assistait à des approches différenciées au sein d’un même pays, en fonction des différents länder.

Depuis le 1er janvier 2018, date d’entrée en application du nouveau règlement (UE) 2015/2283 [2], la catégorie des nouveaux aliments isolés à partir d’animaux, a été complétée pour inclure désormais toutes « les denrées alimentaires qui se composent ou qui sont isolées ou produits à partir d’animaux ou de leurs parties » [3], et précise que « les insectes entiers et leurs parties » sont couverts par ce texte [4]. Le statut juridique des insectes destinés à la consommation humaine est donc définitivement fixé et harmonisé sur l’ensemble du territoire européen : quelle que soit leur forme, les insectes sont des nouveaux aliments, qui doivent être spécifiquement autorisés et inscrits sur la liste de l’Union, avant de pouvoir être mis sur le marché en tant que tels, ou utilisés dans, ou sur des denrées alimentaires, et ce, conformément aux conditions d’utilisation et aux exigences en matière d’étiquetage qui y sont prévues [5].

Or la liste de l’Union des nouveaux aliments dont la mise sur le marché dans l’Union est autorisée, établie par le règlement (UE) 2017/2470 [6], ne contient aucun insecte, ni aucun aliment dérivé de ces animaux [7]. Malgré la présence de certains insectes destinés à la consommation humaine sur le marché français, celle-ci n’est donc nullement légale, et les autorités françaises, soutenues par les tribunaux [8], n’hésitent pas à sanctionner les opérateurs contrevenants et à ordonner la suspension de mise sur le marché des produits litigieux. Aussi les opérateurs n’ont-ils d’autres choix que de solliciter une autorisation de mise sur le marché des insectes en tant que denrées alimentaires, et disposent, pour ce faire, de deux procédures distinctes.

Tout d’abord, le nouveau règlement a maintenu la procédure classique d’autorisation de mise sur le marché qui consiste à soumettre à la Commission européenne une demande comprenant, entre autres, les preuves scientifiques démontrant que le nouvel aliment ne présente pas de risque en matière de sécurité pour la santé humaine, qui seront analysées par l’EFSA. À ce jour, six espèces d’insectes ont fait l’objet de ces demandes d’autorisation : le grillon domestique (Acheta domesticus) et le grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus), le criquet migrateur (Locusta migratoria), les vers de farine (tenebrio molitor), et des produits à base de larves de petits ténébrions (alphitobius diaperinus).

Les premiers avis de l’EFSA sur ces demandes devraient être publiés au printemps, et sont particulièrement attendus, compte tenu des dernières publications de l’Autorité sur le sujet, qui concluaient à la présence de risques non négligeables pour la santé lors de la consommation d’insectes, notamment leur allergénicité et la bioaccumulation de certains métaux lourds comme le cadmium [9].

Mais en outre, le nouveau règlement a introduit une procédure de notification, basée sur la notion d’aliments traditionnels en provenance de pays tiers. L’exploitant doit, dans ce cas, seulement, démontrer la sécurité d’une des nombreuses espèces d’insectes faisant partie du régime alimentaire habituel dans d’autres régions du monde, par des données relatives à sa composition et par l’expérience de son utilisation continue pendant au moins vingt-cinq ans. L’autorisation peut être délivrée en 4 mois, en l’absence d’objections de sécurité dûment motivées, exprimées par un Etat membre ou par l’EFSA. Compte tenu des réserves exprimées par l’EFSA concernant la consommation d’insectes, les objections de sécurité semblaient inévitables. C’est pourquoi les opérateurs ont manifestement renoncé à une mise sur le marché plus rapide, pour suivre la procédure classique de demande d’autorisation. Mais celle-ci offre un avantage concurrentiel non négligeable, à savoir l’exclusivité de la mise sur le marché du nouvel aliment autorisé pendant une durée de cinq ans.

Les premières décisions devraient intervenir cette année et donner le la quant à la position de la Commission européenne au regard de l’entomophagie.

 

 

[1] Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, JO L 43 du 14.2.1997, p. 1 – 6

[2] Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, JO L 327 du 11.12.2015, p. 1 – 22

[3] Règlement (UE) 2015/2283, article 3 (2) a) v)

[4] Règlement (UE) 2015/2283, considérant 8

[5] Règlement (UE) 2015/2283, article 6 (2)

[6] Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments, JO L 351 du 30.12.2017, p. 72 – 20

[7] Mais pour les insectes légalement mis sur le marché avant le 1er janvier 2018, c’est-à-dire au sein d’États membres, comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Finlande ou le Danemark, qui ne les considéraient pas comme des nouveaux aliments au sens du règlement 258/97, des mesures transitoires ont été prévues afin que leur commercialisation ne soit pas brutalement interrompue par l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Ainsi, ces produits peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à ce qu’une décision soit prise, conformément aux nouvelles dispositions applicables. En d’autres termes, les opérateurs devaient soumettre à la Commission une demande d’autorisation (conformément aux articles 10 à 13 du règlement sur les nouveaux aliments) ou une notification d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers (comme énoncés aux articles 14 à 20 du règlement sur les nouveaux aliments), avant le 1er janvier 2019. Par exemple, en Belgique, ces dispositions transitoires concernent actuellement trois espèces d’insectes : deux sortes de criquets (Acheta domesticus et Locusta migratoria) et des vers de farine (tenebrio molitor), qui peuvent toujours être commercialisées sous des formes limitativement énumérées, jusqu’à ce que la Commission statue sur leurs demandes d’autorisation respectives.

[8] Cour administrative d’appel de Paris, 8e Chambre, Arrêt nº 17PA03640 du 22 mars 2018

[9] SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of BiomedicalSciences and Veterinary Public Health, Sweden, Fernandez-Cassi X, Supeanu A, Jansson A, Boqvist Sand Vagsholm I, 2018. Novel foods : a risk profile for the house cricket (Acheta domesticus). EFSAJournal 2018 ; 16 (S1) : e16082, 15 pp.