When food fraud is committed, what are the sanctions?

As food fraud is such a broad matter, the legal framework surrounding sanctions is complex. Last year’s decision by the Tribunal de Grande Instance in Paris on the case of lasagna containing horsemeat instead of beef, provides us with an opportunity to explore how food fraud is sanctioned in France. This article was first published in the French publication AgraAlimentation.

Read the full article below (in French).

Quelles sanctions en cas de fraude alimentaire ?

Pratique de la remballe, mouillage du lait, fausse origine française apposée sur un produit étranger, substitution d’ingrédients par des matières premières moins onéreuses, mention volontairement erronée du poids… La fraude dans le secteur agroalimentaire est un phénomène aux multiples facettes, qui, tout comme la non-conformité, suppose la violation d’une réglementation alimentaire, mais qui surtout, se caractérise par l’intention délibérée de son auteur d’en tirer un avantage économique au détriment du consommateur (1). La décision de la 31e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, spécialisée dans les affaires de consommation et de santé publique, rendue le 16 avril dernier dans l’affaire des lasagnes à la viande de cheval, est l’occasion de revenir sur les mécanismes juridiques sanctionnant l’agro-criminalité en France.

Il convient de rappeler que même si la législation alimentaire est largement harmonisée au niveau européen, il revient aux États membres de fixer les mesures et les sanctions applicables en cas de violation de ladite législation. Ainsi, en France, les fraudes sont assimilées à la tromperie (2) par le code de la consommation, dont l’article L 441-1 interdit à « toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le cocontractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers », entre autres « sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles de toutes marchandises ». Comme toute infraction pénale, la tromperie suppose un élément matériel, c’est-à-dire un acte prohibé par la loi ou une omission d’une prescription légale, et un élément moral, soit la mauvaise foi ou une négligence de l’auteur, qui peut se déduire, selon la Cour de cassation de l’absence, ou de l’insuffisance des contrôles par le responsable de la première mise sur le marché (3).

Dans l’affaire du “horsegate”, de la viande de cheval roumaine transitait par les Pays-Bas, puis par la société française Spanghero, avant d’être revendue comme de la viande de bœuf française à une entreprise luxembourgeoise, qui l’utilisait et l’étiquetait comme telle dans des lasagnes et autres plats préparés. Les acteurs en aval de la chaîne alimentaire (fabricants, distributeurs, puis consommateurs) étaient donc victimes de tromperie sur l’espèce, l’origine et les qualités substantielles de la viande ou des plats préparés qu’ils achetaient. Plus de 500 tonnes de viande de cheval avaient ainsi été faussement vendues comme de la viande de bœuf entre 2012 et 2013.

Escroquerie en bande organisée

Également poursuivis pour escroquerie en bande organisée, les prévenus encouraient dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende. Relaxés sur ce chef d’accusation, Johannes Fasen, trader néerlandais déjà condamné aux Pays-Bas pour des faits similaires, a été condamné à deux ans de prison ferme – soit la peine d’emprisonnement maximale prévue pour ce type de fraude, et Jacques Poujol, ancien directeur de l’entreprise Spanghero, à deux ans de détention, dont dix-huit mois avec sursis. Enfin, douze mois d’emprisonnement avec sursis ont été prononcés à l’encontre de leurs deux bras droits respectifs.

Il convient de rappeler qu’à l’époque des faits, le délit de tromperie était « seulement » passible de deux ans de prison et/ou de 37 500 euros d’amende. Cette fraude massive à la viande de cheval, sans conséquence sanitaire, mais ayant sérieusement entamé la confiance des consommateurs, fut, entre autres éléments, à l’origine de la multiplication par huit du montant de l’amende sanctionnant le délit de tromperie, porté à 300 000 euros (4) par la loi Hamon du 7 mars 2014 (5). En outre, certaines circonstances aggravantes peuvent désormais alourdir ces peines, notamment si la tromperie a été commise en bande organisée, ou si elle a eu pour conséquence de rendre la denrée dangereuse pour la santé, comme des épices qui seraient coupées à la poudre d’amande ou de cacahuète, susceptibles de provoquer un choc anaphylactique pouvant conduire au décès des personnes allergiques à ces substances. Dans ces hypothèses, les sanctions sont susceptibles d’atteindre sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Enfin, le montant de ces amendes peut être porté à 10% du chiffre d’affaires annuel, de façon à tenir compte du profit réalisé (6).

Interdiction d’exercer dans la filière viande

Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, et en particulier des interdictions d’exercice (7), ou l’affichage et la diffusion de la décision de la juridiction (8). Ainsi, le tribunal correctionnel de Paris a assorti la condamnation de Johannes Fasen et de Jacques Poujol, d’une interdiction d’exercer en France dans la filière viande, définitive pour le premier, et d’une durée de deux ans pour le second. Enfin, les victimes de la tromperie peuvent se porter parties civiles afin d’obtenir réparation de leur préjudice. Dans l’affaire Spanghero, les quatre condamnés devront ainsi verser des dizaines de milliers d’euros aux fabricants et distributeurs des plats préparés mal étiquetés, mais aussi à plusieurs associations représentatives de la filière viande et des consommateurs qui s’étaient portés parties civiles.

Au-delà de sa très grande médiatisation, cette affaire a surtout révélé la multiplication des acteurs et la complexification de la chaîne alimentaire. Contrairement à d’autres formes de fraudes, comme les contrefaçons de maroquinerie ou de prêt-à-porter, la fraude en matière alimentaire se caractérise, incontestablement, par une « dilution » des acteurs et des réseaux de distribution. Ce scandale aura ainsi conduit à une refonte importante de la législation européenne sur les contrôles officiels (9), qui requiert désormais que les sanctions financières résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses tiennent compte, soit de l’avantage économique du fraudeur, soit d’un pourcentage de son chiffre d’affaires (10). Mais en l’absence de définition européenne de la fraude alimentaire et de véritables sanctions communes et vraiment dissuasives, il n’est pas certain que ce timide début d’harmonisation suffise à combler les grandes disparités persistantes entre les États membres.


1 https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud/what-does-it-mean_en

2 Le titre IV du livre quatrième, relatif à la conformité et à la sécurité des produits et services, est intitulé « fraudes » et comporte un chapitre unique sur les tromperies

3 Cf par exemple Cour de cassation, chambre criminelle, 21 janvier 2003, pourvoi n°02-81.660

4 Article L 454-1 du code de la consommation

5 Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, JORF n°0065 du 18 mars 2014, page 5400

6 Article L 454-4 du code de la consommation

7 Article L 454-5 du code de la consommation

8 Article L 454-7 du code de la consommation

9 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, JO L 95 du 7.4.2017, p. 1–142

10 Règlement (UE) 2017/625, article 139

L’affaire du Horsegate a ainsi conduit à une refonte importante de la législation européenne