40 years after the initial ‘Cassis de Dijon’ principal came into force, the celebrated ‘mutual recognition’ principals undergo an overhaul

After extensive talks, in late 2018, the European Parliament and the Council reached an interim agreement on new text to refine and update ‘mutual recognition.’ The principals were modernized with the aim of making them more suited to the way trade takes place between EU member states today. It is expected that the new regulation will enter into force in June 2020. In our article for the French publication AgraAlimentation, we discuss the new text and potential consequences for the industry.

Read the full article below (in French).

 

40 ans après le cassis de Dijon, le principe de reconnaissance mutuelle fait peau neuve

Le Parlement européen et le Conseil sont parvenus en novembre dernier à un accord provisoire sur un nouveau texte visant à clarifier de la « reconnaissance mutuelle », et le Parlement a arrêté sa position, en première lecture, le 14 février. Une fois le texte adopté par le Conseil au printemps, le nouveau règlement devrait entrer en vigueur en juin 2020 et permettre une meilleure fluidité des échanges intra-communautaires.

Le Parlement européen et le Conseil sont parvenus en novembre dernier à un accord provisoire sur un nouveau texte visant à clarifier de la « reconnaissance mutuelle », et le Parlement a arrêté sa position, en première lecture, le 14 février. Une fois le texte adopté par le Conseil au printemps, le nouveau règlement devrait entrer en vigueur en juin 2020 et permettre une meilleure fluidité des échanges intra-communautaires.

Le 14 février dernier, le Parlement européen a arrêté sa position sur la proposition de règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008. Trop méconnu des industriels et d’une application rendue de plus en plus complexe par les autorités nationales, le principe de la « reconnaissance mutuelle » fait enfin l’objet d’une clarification.

Il convient de rappeler que dès 1968, la construction du marché intérieur européen reposait sur la suppression des droits de douanes et l’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation de produits d’un État membre à un autre, ainsi que toutes mesures dites « d’effet équivalent » [1].

Mais en 1979, l’affaire du « cassis de Dijon » a révélé la persistance de mesures nationales relatives à la composition des denrées alimentaires entravant, de facto, le fonctionnement de ce marché intérieur [2]. La juridiction européenne a, alors, consacré un principe de « reconnaissance mutuelle » des normes entre les différents États membres, en décidant qu’en l’absence de règles harmonisées à l’échelle européenne, tout produit légalement fabriqué ou commercialisé dans un État membre, devait pouvoir l’être dans l’ensemble des autres États membres, et ce même s’il reposait sur des règles techniques de fabrication différentes [3].

Cependant, depuis lors, le principe de « reconnaissance mutuelle » n’a pas connu la consécration à laquelle on aurait pu s’attendre.

Non seulement, les crises sanitaires alimentaires successives ont incité les autorités européennes à harmoniser les règles, écartant, de facto, l’application de ce principe au profit de normes techniques supranationales [4].

Mais surtout, le principe de « reconnaissance mutuelle » n’est pas absolu, dans la mesure où même pour les denrées qui ne font pas l’objet d’une harmonisation, les États membres conservent la possibilité de déroger à son application. En effet, dès lors qu’ils s’appuient sur une mesure d’intérêt général, nécessaire et proportionnée, ils peuvent maintenir des mesures nationales et ainsi dissuader les entreprises d’importer leurs produits [5]. Tel est le cas, par exemple des compléments alimentaires [6], mais aussi les auxiliaires technologiques [7], ou plus récemment, de certaines nanoparticules [8].

De plus, l’application souvent abusive de cette « dérogation » a conduit les institutions européennes à adopter un règlement en juillet 2008 [9]. Ce texte devait permettre l’instauration d’un cadre procédural strict afin d’éviter que des mesures techniques discriminatoires et « artificielles » ne viennent créer des entraves à la libre circulation des marchandises.

Or, dix ans après l’adoption de ce règlement, le principe de « reconnaissance mutuelle » reste globalement méconnu de nombreuses entreprises et, plus grave encore, des autorités nationales.

En pratique, les supposés bénéficiaires du principe peinent à déterminer s’il s’applique, ou non, pour accéder à un nouveau marché, tant il est difficile de prouver qu’un produit est déjà commercialisé légalement dans un autre État membre. Aussi préfèrent-ils, souvent, se conformer aux exigences nationales, plutôt que d’avoir à essuyer un prévisible refus d’accès au marché visé.

C’est pourquoi, après avoir clairement identifié le manque d’efficacité du cadre juridique mis en place [10], et pour remédier à ces divers problèmes, la Commission a soumis, le 19 décembre 2017, une proposition de révision des règles en vigueur [11].

Le nouveau texte clarifie la portée du principe, en prévoyant que la Commission adoptera une liste (indicative et non exhaustive) des marchandises relevant de son champ d’application et intègre, désormais, la jurisprudence de la Cour de justice, quant aux justifications invocables par les États membres lorsqu’ils souhaitent restreindre l’accès à leur marché [12].

En outre, toute décision de suspension de commercialisation d’une denrée alimentaire au titre d’une notification « RASFF » [13], devra également être justifiée au regard du principe de « reconnaissance mutuelle » [14].

Enfin, les opérateurs bénéficieront d’une évaluation plus rapide et plus efficace des marchandises par les autorités nationales et une simple déclaration, selon le modèle fourni en annexe du règlement, constituera désormais une preuve suffisante qu’un produit est déjà commercialisé légalement dans un autre État membre.

Le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire sur ce texte en novembre 2018 et le Parlement a arrêté sa position, en première lecture, le 14 février dernier. Le Conseil devrait adopter le texte au printemps, ce qui permettrait l’entrée en vigueur du nouveau règlement en juin 2020.

La fluidité des échanges intra-communautaires devrait, enfin, devenir réalité pour les industriels européens.

 

Le principe de reconnaissance mutuelle n’a pas connu la consécration attendue. Le nouveau règlement devrait entrer en vigueur mi-2020

 

[1] Articles 34 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

[2] CJUE, arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, dit « Cassis de Dijon », 120/78, ECLI : EU : C : 1979:42

[3] Arrêt “Cassis de Dijon”, dispositif final : « la notion de “mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives a l’importation”, figurant à l’article 30 du traité CEE, est à comprendre en ce sens que relève également de l’interdiction prévue par cette disposition la fixation d’une teneur minimale en alcool pour les boissons spiritueuses destinées à la consommation humaine, fixée par la législation d’un Etat membre, lorsqu’il s’agit de l’importation de boissons alcoolisées légalement produites et commercialisées dans un autre Etat membre »

[4] Règlement 178/2002

[5] Article 36 TFUE et jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la notion de raison impérieuse d’intérêt général

[6] Commission européenne, document d’orientation sur l’application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux compléments alimentaires, janvier 2010

[7] CJUE, arrêt du 28 janvier 2010, Commission européenne contre France, C-333/08, ECLI : EU : C : 2010:44

[8] Ministère de l’Economie et des Finances, communiqué de presse du 11 janvier 2019 n°956 (suspension du dioxyde de titane)

[9] Règlement (CE) n°764/2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre

[10] http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_grow_005_mutual_recognition_revision_en.pdf

[11] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre COM (2017) 796 final, 2017/0354 (COD)

[12] Raisons impérieuses d’intérêt général

[13] Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

[14] Articles 6 et 7 de la proposition