Cet article a été publié sur Agra Alimentation, le média des enjeux de stratégiques et financiers de l’agroalimentaire.
Bien que la mise en place du Nutri-Score français ait été acceptée par la Commission européenne, la question de son statut juridique fait l’objet d’un désaccord entre celle-ci et les autorités françaises. La Commission considère, en effet, que celui-ci doit être considéré à la fois comme une information volontaire au sens du règlement n°1169/2011 (« dit règlement INCO »), et comme une allégation nutritionnelle, lorsque le produit obtient une note « verte » (c’est-à-dire A ou B), tandis que la France considère que le Nutri-Score relèverait, uniquement, de l’article 35 du règlement.
Le Nutri-Score, une forme forme complémentaire de présentation au sens de l’article 35 ?
Le règlement INCO a rendu obligatoire l’indication d’une déclaration nutritionnelle sur les denrées préemballées, sous la forme d’un tableau, mais son article 35 permet de répéter les informations prévues par la déclaration nutritionnelle – à savoir, la valeur énergétique et les quantités de nutriments – en les exprimant sous d’autres formes, comme des graphiques ou des symboles.
Lors de la notification du Nutri-score à la Commission européenne, les autorités françaises ont indiqué que celui-ci s’inscrivait dans le cadre de cet article 35 et l’ont présenté comme une forme complémentaire de présentation de la déclaration nutritionnelle dans l’arrêté portant sa création.
Mais la Commission européenne a estimé, pour sa part, qu’il ne s’agissait pas d’une telle forme d’expression complémentaire, car le Nutri-Score ne répétait pas – stricto sensu – les informations de la déclaration nutritionnelle.
Le problème vient de l’interprétation littérale – ou pas – de l’article 35 du règlement Inco qui indique, en effet, que, outre les formes d’expression et de présentation déjà prévues pour les informations de la déclaration nutritionnelle obligatoire, « la valeur énergétique et les quantités de nutriments […], peuvent être exprimées sous d’autres formes et/ou présentées au moyen de graphiques ou symboles ». Dès lors se posent les questions de savoir si la forme de présentation doit nécessairement inclure la valeur énergétique et les quantités de nutriments, répétant ainsi toutes les informations de la déclaration nutritionnelle ? Ou bien s’il est possible de sélectionner seulement certaines informations ? Ou encore si une note globale prenant en compte plusieurs paramètres, dont la valeur énergétique et les quantités de nutriments, comme le fait le Nutri-Score français, peut-elle constituer une forme de présentation acceptable au sens de cet article 35?
Une interprétation plus souple de cet article tendrait à accepter l’argument des autorités françaises, mais une lecture plus exégétique serait en faveur de la version de la Commission, qui considère que le Nutri-Score doit, au contraire, être vu comme un système d’informations supplémentaires fournies à titre volontaire, au sens de l’article 36.
… ou une information supplémentaire volontaire au sens de l’article 36 ?…
L’article 36 du règlement INCO prévoit la possibilité pour les opérateurs d’ajouter des informations sur l’étiquetage du produit, à condition que celles-ci ne soient pas trompeuses ou ambigües et qu’elles se fondent, le cas échéant, sur des données scientifiques pertinentes. Ces informations peuvent, par exemple, avoir trait au processus de fabrication ou à la composition. Ainsi, le logo de notation prévu par le Nutri-Score, pourrait-il être qualifié d’information supplémentaire volontaire.
… doublée d’une allégation nutritionnelle ?
Selon le règlement n°1924/2006, une allégation portant sur une denrée alimentaire, s’entend de « tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières »
Il existe deux types d’allégations couvertes par ce règlement, les allégations nutritionnelles et les allégations de santé. Une allégation nutritionnelle vise toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières en raison de l’énergie qu’elle fournit, ou des nutriments, ou autres substances qu’elle contient.
Aussi, un mécanisme de notation permettant de présenter un produit comme étant bénéfique sur le plan nutritionnel, au moyen de messages ou de couleurs, pourrait être considéré comme une sorte d’allégation nutritionnelle. C’est ce qu’explique la Commission dans sa réponse à Agra Alimentation, en précisant que c’est seulement en cas d’affichage de la couleur verte, que le système d’étiquetage pourrait, alors, être considéré comme une allégation nutritionnelle.
Clarifier le statut de ce système est primordial
Cette interprétation se heurte, néanmoins, à plusieurs écueils. Tout d’abord, seules les allégations nutritionnelles qui sont expressément énumérées dans l’annexe du règlement sur les allégations, sont autorisées. Ainsi, si l’usage de la couleur verte ou de la lettre A, rentre sans problème dans la définition d’une « allégation », il est plus délicat d’affirmer qu’il s’agit d’« allégations nutritionnelles ».
Ensuite, la définition des allégations nutritionnelles n’inclut que les allégations portant sur un effet nutritionnel « bénéfique » du produit, ou allégations dites « positives ». Ce point constitue donc une autre difficulté, dans la mesure où un système de notation comme le Nutri-Score, implique nécessairement que certains aliments affichent une « mauvaise note » sur le plan nutritionnel. C’est pourquoi la Commission européenne nuance son analyse en précisant que le Nutri-Score ne constituerait une allégation nutritionnelle, (et en tant que telle soumise au règlement n°1924/2006), que lorsque la note serait satisfaisante, mais non lorsque la note serait comprise entre C et E, puisque les allégations « non-bénéfiques » n’existent pas.
En toute hypothèse, étant donné le succès du Nutri-Score, plébiscité désormais par plusieurs pays – déjà adopté en Belgique –, il devient primordial de clarifier le statut de ce système. Mais en cas de désaccord persistant, seul un arrêt de la Cour de justice, unique autorité habilitée à interpréter les dispositions de droit européen, pourrait régler définitivement cette question.
Les discussions entourant le Nutri-Score sont aussi l’occasion de rappeler que l’on attend avec impatience la publication du rapport de la Commission européenne sur les formes complémentaires de présentation de la déclaration nutritionnelle, annoncé depuis novembre 2017.
Enfin, la question – toujours loin d’être tranchée – de la mise en place de profils nutritionnels, comme prévue originellement par le règlement allégation, permettrait de classer les aliments selon leurs profils, avant de pouvoir leur attribuer des allégations et ferait, ainsi, de facto, perdre beaucoup de leur intérêt à des systèmes tels que le Nutri-Score.
Cette question est au cœur de l’actualité et pourrait donner lieu à des évolutions prochaines, car les discussions sur les profils nutritionnels se poursuivent en parallèle au sein du Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime.