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CJUE > Les nouvelles techniques de sélection végétale engendrent-elles des OGM au sens du droit européen? Saisie de cette question par le Conseil d’État français en 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de répondre par la positive, en décidant, le 25 juillet 2018, que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse, constituent des organismes génétiquement modifiés au sens de la directive OGM.

Depuis 2001, en application de la directive dite OGM, un organisme génétiquement modifié est défini comme « un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ».

À ce titre, il doit faire l’objet d’une autorisation préalable de mise sur le marché. De plus, l’utilisation d’une variété végétale génétiquement modifiée n’est possible que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement…

Cependant, jusqu’à présent, les organismes issus de certaines techniques, telles que la mutagénèse, bénéficient d’une exemption et ne sont pas soumises aux obligations (contraignantes) de la directive OGM. En effet, contrairement à la transgénèse, la mutagénèse ne nécessite pas l’insertion d’ADN étranger dans un organisme vivant et, par conséquent, l’organisme obtenu n’est pas considéré comme un OGM.

Mais cette exemption ne concerne que des méthodes de mutagénèse dites conventionnelles ou aléatoires, appliquées in vivo, afin de créer des variétés tolérantes aux herbicides (VrTH) et utilisées depuis des décennies, sans engendrer de risques identifiés pour l’environnement, ou la santé.

Or, de nouvelles techniques/méthodes sont apparues ces dernières années. Certaines d’entre elles sont aujourd’hui appliquées in vitro ou de manière ciblée, afin de provoquer une mutation précise dans un gène, et leur distinction d’avec un OGM semble de plus en plus ténue.

 

Une distinction entre les méthodes « traditionnelles » et les méthodes « nouvelles »

Interrogée en premier lieu sur l’application de la directive OGM à ces nouvelles techniques, la Cour de Justice a, tout d’abord, considéré que, dans la mesure où les techniques de mutagenèse modifient le matériel génétique d’un organisme d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement, les organismes obtenus par mutagenèse sont des OGM.

Néanmoins, en ce qui concerne l’exemption prévue par la directive, la cour opère une distinction entre les techniques de mutagénèse dites « traditionnelles » et les nouvelles techniques.

Contrairement aux techniques de mutagénèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, les nouvelles techniques de mutagénèse « dirigée » permettent d’obtenir les mêmes effets que la transgénèse et de produire des variétés génétiquement modifiées « à un rythme et des proportions sans commune mesure avec ceux résultant de l’application de méthodes traditionnelles de mutagénèse aléatoire ».

Leur dissémination pourrait donc produire des effets irréversibles sur l’environnement, ce qui contreviendrait aux principes énoncés par la directive, à savoir le principe de précaution et de protection de la santé humaine et de l’environnement.

Aussi, aux termes d’une lecture rigoureuse du texte de la directive et de ses objectifs, la Cour a décidé que les organismes issus de nouvelles techniques de mutagénèse, ne peuvent pas bénéficier de l’exemption prévue par la directive et doivent donc être soumis aux procédures d’autorisation préalable.

 

La réglementation des organismes obtenus par mutagénèse traditionnelle

La Cour n’a pas remis en cause l’exemption dont bénéficient les organismes issus de mutagénèse traditionnelle Et a même ajouté que les variétés végétales obtenues à partir de ces organismes pourront être utilisées sans que des mesures spécifiques n’aient à être prises.

Mais les États membres restent libres d’adopter des législations nationales spécifiques afin de les soumettre aux obligations prévues par la directive OGM, ou à d’autres obligations.

Du droit à l’innovation

Bien qu’elle éclaire les industriels sur le statut juridique des organismes issus de nouvelles techniques de mutagénèse, cette décision contredit à la fois les conclusions de l’avocat général Bobek et l’avis du Haut Conseil français des biotechnologies de novembre 2017, et peut donc surprendre.

De surcroît, le cadre réglementaire auquel il les soumet, est très contraignant et limite la possibilité de prendre en compte les perspectives réelles de développement des biotechnologies dans le secteur semencier.

Cela étant, cette décision devrait permettre à la Commission européenne – qui n’a pas de pouvoir d’interprétation de la législation – d’avancer enfin sur l’évaluation de ces nouvelles techniques (attendue pour fin 2018) et éventuellement, l’élaboration d’une réglementation spécifique.