It’s increasingly common for criminal offenses to be judged outside of courtrooms, and the food industry is no different. If a party has admitted they are at fault for certain infractions, they may be able to avoid lengthy and expensive public trials by following alternative legal proceedings. However, little is known about these procedures – and why the assistance of a lawyer is still vital, even if the case isn’t tried in court. Katia Merten-Lentz and her team explain (French article):

 

Infractions au droit alimentaire : les procédures pénales hors prétoire se multiplient

Cet article a été publié dans AgraAlimentation 16 décembre 2020

 

Les infractions pénales sont de plus en plus nombreuses à être sanctionnées hors des salles d’audiences, et le domaine agro-alimentaires ne dérogent pas à cette tendance. Lorsque les conditions de leur mise en œuvre sont réunies, les délits de pratiques commerciales trompeuses, tromperie ou falsification, ou encore les contraventions de non-conformité font, en effet, fréquemment l’objet de transactions pénales, compositions pénales ou, si l’action publique a été mise en mouvement, de comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Le préalable à ces procédures étant /la reconnaissance de sa faute par le mis en cause, le débat judiciaire se concentre, donc, sur la sanction, contribuant ainsi au désengorgement des tribunaux et permettant, du même coup ,, d’épargner aux opérateurs, des procès longs, couteux et publics.

 

Mais leur mécanisme semble encore peu connu des professionnels.

L’enquête pénale dont peut faire l’objet une entreprise, est souvent révélée à son dirigeant (ou à son responsable pénal sur délégation) plusieurs mois après les premiers contrôles, lors de sa convocation pour être auditionné par les agents de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes. Menée sous le régime de l’audition libre[1], cet acte d’enquête peut consigner la reconnaissance de l’infraction et clôture souvent l’enquête pénale. Une fois achevé, le dossier est transmis au Parquet compétent, qui devra apprécier les suites à lui donner[2]. En plus du classement sans suite ou de l’exercice de l’action publique par des poursuites devant les juridictions répressives, le Procureur peut également mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites.

Dans les dossiers de non-conformité (contravention de 5ème classe) ou de pratique commerciale trompeuse[3], une transaction pénale peut être proposée par le directeur de l’administration de la concurrence et de la consommation compétente. Cette proposition doit intervenir avant que le Procureur n’ait engagé les poursuites et avec son accord. Elle met fin aux poursuites[4], moyennant paiement, dans un délai imparti[5], d’une amende, dont le montant ne peut excéder la sanction pécuniaire maximum encourue. L’amende peut être assortie d’obligations tendant à faire cesser les infractions, éviter leur renouvellement et réparer le préjudice subi par les consommateurs[6]. L’auteur de l’infraction dispose d’un délai d’un mois pour y répondre[7]. La transaction n’est pas mentionnée au casier judiciaire, et ne pourra pas consister une circonstance aggravante en cas de récidive.

En l’absence de transaction pénale ou pour les délits non couverts par celle-ci – tromperie et falsification, et tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le Procureur peut proposer une procédure de composition pénale. Comme la transaction pénale, elle consiste essentiellement à payer une amende contre l’abandon des poursuites. Mais, à la différence de la transaction pénale, cette procédure est proposée directement par le Parquet (le plus souvent par l’intermédiaire d’un délégué du Procureur) et, en cas d’acceptation, elle doit être en principe validée par le Président du Tribunal[8]. Les compositions pénales exécutées ne font l’objet que d’une inscription au bulletin n°1 du casier judiciaire, accessible uniquement par la Justice et l’administration pénitentiaire, et sont effacées après 3 ans. En tant que mesure alternative aux poursuites, la mesure de composition pénale ne peut pas constituer le premier terme d’une récidive[9].

Enfin, si le Parquet décide de mettre en mouvement l’action publique et d’engager des poursuites, il peut proposer une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), éventuellement à la demande du mis en cause ou de son avocat[10]. Cette procédure rappelle la composition pénale, puisqu’elle suppose la reconnaissance de culpabilité par le mis en cause, l’acceptation de la peine proposée par le Parquet et une homologation de l’accord par le juge, sans possibilité de le modifier. Toutefois, contrairement à la composition pénale, l’homologation d’une CRPC constitue une véritable condamnation pénale, inscrite au casier judiciaire du coupable. Elle peut également donner lieu à une peine d’emprisonnement, dont la durée ne peut toutefois excéder la moitié de l’emprisonnement encouru, soit 1 an pour les délits de pratique commerciale trompeuse, tromperie et falsification. En outre, une audience d’homologation par le juge est obligatoire.

L’assistance d’un avocat n’est obligatoire qu’en matière de CRPC, mais est toujours souhaitable dans l’ensemble de ces procédures., En effet, celui-ci au delà des aspects purement techniques (accès au dossier d’enquête afin d’y rechercher une nullité qui justifierait une demande de relaxe devant le tribunal correctionnel), pourra fournir de précieux conseils quant à la stratégie à adopter face à ce type de propositions, en fonction des éléments de chaque dossier.

Il semblerait, en effet, que la tendance à recourir à ce type de transactions ait la faveur de nos autorités de poursuite.

Ainsi l’année 2020, bien que marquée par la COVID, a été, particulièrement, riche en contrôles…

 

[1] Article 61-1 du code de procédure pénale

[2] Article 40-1 du code de procédure pénale

[3] Articles L 121-2 à L 121-4 du code de la consommation

[4] Article L 523-4 du code de la consommation

[5] Article R 523-2 du code de la consommation

[6] Article L 523-1 du code de la consommation

[7] Article R 523-3 du code de la consommation

[8] Article 41-2 du code de procédure pénale

[9] Cass. crim., 30 nov. 2010, n° 10-80.460

[10] Articles 495-5 et suivants du code de procédure pénale